| Régime juridique
- franchise Information préalable du candidat franchisé (loi du 31 décembre 1989 dite " loi Doubin ")
Cette
information préalable n'est obligatoire que lorsque le franchiseur met
à la disposition du franchisé un nom commercial, une marque ou une
enseigne en exigeant de lui un engagement d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité (c'est presque toujours le cas). 20
jours au moins avant la signature du contrat ou précontrat de franchise
ou 20 jours au moins avant la remise d'une somme d'argent, le
franchiseur doit remettre au candidat franchisé : Le projet de contrat (et pré-contrat, s'il y en a).
Un document d'information pré-contractuel comportant un certain nombre
d'informations "sincères" sur son entreprise et son réseau, notamment :
-
le nom de l'entreprise, la forme juridique, le capital social,
l'adresse du siège, l'identité du chef d'entreprise, le numéro
d'immatriculation au RCS ainsi que des indications sur la date et le
numéro d'enregistrement ou de dépôt de la marque, et les éventuels
contrats de licence et leur durée, - les cinq principales domiciliations bancaires du franchiseur, - la date de création de l'entreprise, son historique ainsi que des informations sur l'expérience professionnelle des principaux dirigeants, - un état général du marché national et local du secteur d'activité concerné (ainsi que ses perspectives de développement). Il ne s'agit pas d'une étude de marché, - les comptes annuels des deux derniers exercices, - la liste des succursales et filiales, - une présentation du réseau comprenant, en particulier, la liste des franchisés ou des 50 franchisés les plus proches du lieu
d'implantation prévu par le candidat, ainsi que le nombre de contrats
venus à expiration, annulés ou résiliés au cours de l'année écoulée, la
liste des établissements situés dans la zone concernée, qui vendent les
mêmes produits ou services avec l'accord exprès du franchiseur, - la
durée du contrat, ses conditions financières (redevance initiale, droit
d'entrée, dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la
marque que le franchisé devra engager avant de commencer
l'exploitation...), ses conditions d'exclusivité, de résiliation, de
cession, de renouvellement, - le montant des investissements spécifiques à la marque (il s'agit, en fait, du projet de contrat...). Remarques
: le droit au bail, le pas de porte et l'acquisition du fonds de
commerce n'en font pas partie ; le franchiseur n'a pas à établir et à
remettre de comptes prévisionnels. Le
futur franchisé sait ainsi, dès le départ, à quoi il s'engage en liant
son sort à une enseigne. Il dispose d'un délai de réflexion de 20 jours
pour prendre sa décision. En outre, le franchisé pourra demander
l'annulation du contrat, le remboursement du droit d'entrée (parfois
des frais d'aménagement du magasin et des royalties) ainsi que des
dommages et intérêts... Toutefois, il devra prouver que le non-respect
de la loi Doubin a vicié son consentement ; la jurisprudence est
exigeante à ce sujet.
Précontrat de franchise
Le
contrat de franchise peut être précédé d'un précontrat, également
appelé contrat de "réservation", lorsque le versement d'une somme est
exigé préalablement à la signature du contrat définitif, notamment pour
réserver une zone géographique. Les prestations assurées en
contrepartie de cette somme doivent être précisées par écrit, ainsi que
les obligations des deux parties en cas de dédit. Il est conseillé
d'insérer une clause prévoyant le remboursement total ou partiel du
franchisé au cas où l'affaire ne pourrait se réaliser pour une raison
indépendante de sa volonté. Le précontrat est soumis à l'obligation d'information préalable (voir ci-dessus).
Contrat de franchise
Le
contrat de franchise n'est pratiquement pas soumis à une réglementation
particulière. Il obéit, pour l'essentiel, au droit commun des contrats
commerciaux, aux règles dégagées par la jurisprudence ainsi qu'à
certains textes de droit européen et de droit de la concurrence. Sa
forme et son contenu sont en principe librement fixés par les deux
parties. En pratique, la rédaction du contrat échappe presque
totalement au franchisé. Le recours à un professionnel pourra donc
s'avérer indispensable afin d'examiner le projet élaboré par le
franchiseur. Exemples de clauses figurant généralement dans un contrat de franchise : Types de produits ou services distribués.
Modalités de transmission du savoir-faire (notamment par la remise de
manuels) : c'est un élément essentiel du contrat. Le savoir-faire doit
être secret, écrit (identifié) et substantiel (c'est-à-dire apporter
véritablement quelque chose au franchisé).
Marques et enseignes : a-t-elle été déposée et enregistrée ? Le
franchiseur est-il propriétaire ou titulaire d'un contrat de licence ?
Durée du contrat : le contrat n'est presque jamais à durée
indéterminée. La durée est-elle suffisamment longue pour que le
franchisé puisse amortir complètement ses investissements ?
Etendue des exclusivités : territoriales, d'approvisionnement, de
vente, d'activité. Toutes les formules sont possibles (y compris une
absence d'exclusivité territoriale).
Obligations des deux parties.
Pour le franchiseur : -
fournir au franchisé un savoir-faire commercial et technique, un
soutien publicitaire, un conseil dans le choix de l'emplacement du
futur établissement, une formation adaptée avant l'ouverture du magasin
puis pendant toute la durée du contrat... - assister le franchisé en
permanence dans la gestion de son affaire en matière de vente,
d'actions de promotion ou de publicité, d'organisation et de services
mais aussi de recrutement de personnel... Pour le franchisé : -
assez souvent : s'approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement
en marchandises, services... auprès de son franchiseur et/ou des
fournisseurs référencés par lui. - ne pas vendre dans son territoire des produits ou services qui pourraient concurrencer ceux du franchiseur. -
respecter les normes fixées par celui-ci, ainsi que les conditions
d'exploitation nécessaires au maintien de l'image de marque du produit
et du réseau. - ne pas exploiter la franchise en dehors de la zone géographique délimitée, ni transférer son lieu d'exploitation.
Prix des articles livrés par le franchiseur et/ou des fournisseurs
référencés : le contrat comporte-t-il une clause établissant le mode de
révision des prix (indexation, expertise, évolution du marché...) ? Le
délai laissé au franchisé pour contester les modifications de prix
est-il assez long ?
Conditions financières (voir ci-après).
Obligations de non-concurrence : cette clause empêche l'ancien
franchisé de continuer à exercer son métier pendant plusieurs années
après l'expiration du contrat même s'il a changé l'enseigne et
l'aménagement de son magasin. Généralement, la clause est d'un an et
concerne l'ancien territoire d'exploitation.
Clause de non-affiliation : plus souple qu'une clause de
non-concurrence, elle empêche seulement l'ancien franchisé de rejoindre
ou créer une chaîne concurrente de son ancien franchiseur pour un temps
donné (généralement un an) et sur son ancien territoire. Cette clause
est préférable à la précédente.
Modalités de transmission de l'affaire du franchisé : elles peuvent
être rigoureuses du fait que le contrat est conclu intuitu personae,
c'est-à-dire en considération de la personne du dirigeant de
l'entreprise franchisée. Ainsi, le contrat contient-il une clause
d'agrément et une clause de préemption.
Conditions de renouvellement et résiliation : les conditions de
résiliation du contrat sont-elles précisées ? Ne sont-elles pas trop
défavorables pour le franchisé ? Une fois le terme arrivé, le franchisé
n'a aucun droit au renouvellement du contrat. Il peut seulement
prétendre à des dommages et intérêts en cas de refus de renouvellement
abusif. Ex. : le franchiseur lui a laissé croire qu'il renouvellerait
le contrat.
Clause compromissoire (c'est-à-dire l'arbitrage) ou clause attributive de juridiction.
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